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Vandalisme : Définition et peines encourues

Dans la mi – journée du samedi 12 septembre dernier, un individu, dont l’identité n’a pas encore été révélée, s’est introduit dans les locaux de l’église Les rois mages, sise au quartier Akébé. Alors que les lieux de cultes demeurent fermés depuis plusieurs mois déjà, afin de limiter la propagation du Covid – 19, un homme est parvenu à s’introduire dans la paroisse et à emporter des reliques religieuses. Il n’y aurait eu aucune victime. Le Gouvernement de la République, par la voix du ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha, a tenu à condamner « avec la plus grande fermeté cet acte isolé » et assurer que « lumière sera faite sur cet acte de vandalisme ». Une enquête a été ouverte pour retrouver l’indélicat et comprendre ses motivations.

Le mot est lâché : cet individu s’est rendu coupable de vandalisme qui est l’ensemble des actes constituant une atteinte volontaire aux biens privés ou publics et commis sans motif légitime. C’est une infraction pénale qui consiste à détruire, dégrader ou détériorer le bien d’autrui, avec la volonté de nuire à autrui et de manière gratuite – certains diraient que c’est pour le plaisir -. Ces faits sont sanctionnés par la loi en fonction de leurs circonstances, de la nature du bien attaqué et de l’importance des dégâts causés. La détérioration ou l’incendie d’un véhicule, les graffitis et les tags non autorisés, la détérioration d’établissements publics, le bris de vitrines de magasin ou même uriner dans un ascenseur constituent des exemples, parmi d’autres, de vandalisme. Dans tous les cas, la victime peut demander réparation pour le préjudice subi.

Circonstances aggravantes et sanctions 

L’article 332 du code pénal gabonais dispose que « Quiconque a volontairement détruit, renversé ou endommagé gravement, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu’il savait appartenir à autrui (…) est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de trente millions de francs au plus ». Il existe de très nombreuses circonstances aggravantes qui viennent alourdir les sanctions pénales. Par exemple, le fait que le vandalisme ait été commis : à plusieurs, dans le but d’intimider le témoin ou la victime d’une infraction, par une personne dissimulant son visage, dans un local d’habitation ou dans un entrepôt pénétré par effraction, contre un conjoint ou un membre de sa famille, contre un gendarme ou un policier ou tout dépositaire de la force publique, contre un bien public ou ayant une valeur patrimoniale. Si l’acte de vandalisme a été provoqué par une explosion ou un incendie portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui ou entraînant la mort, la sanction est de vingt ans d’emprisonnement, pour le premier cas, et la réclusion criminelle à perpétuité, pour le second (article 330 alinéa 2 du code pénal). Autant dire que l’auteur risque gros s’il parvient à être identifié et rattrapé. Toutefois, afin que les raisons de cette indélicatesse, gageons que l’enquête sera fructueuse !!!!

Yohan Freddy NGUEMA ZUE       

 

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