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Le vol: Définition et éléments constitutifs

Le jeudi 22 octobre dernier, au cours du conseil d’administration s’étant tenu ce jour – là, les responsables de l’Université Omar Bongo (UOB) de Libreville, il a été fait le constat amer que, depuis quelques années, l’institution est devenue, petit à petit, un endroit où le grand banditisme semble dicter sa loi ; en portent témoignage les nombreuses infractions qui y ont cours, dont la plus fréquente est, sans aucun doute, le vol, ayant atteint des proportions inquiétantes.

Tout y passe, que ce soit des meubles, des lampadaires, des baies vitrées, des ordinateurs, des sanitaires, des imprimantes, des splits et même des pièces électromagnétiques pour groupe électrogène dont se serait rendu coupable un caporal de l’armée de terre, en septembre dernier. « La porosité de la barrière, l’absence d’un portail et d’un dispositif de sécurité pour filtrer les entrées, et l’insuffisance en matière d’éclairage public font de l’UOB une zone de non – droit », a déploré le conseil. Une situation qui remet, sur la table, l’idée de la création d’une police universitaire, pour faire cesser ce fléau. En attendant qu’une solution effective soit trouvée pour remédier à ce problème, il convient de revisiter le plus fréquent des délits et ce qui le caractérise.

L’article 292 du code pénal gabonais définit le vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Tout auteur d’un vol est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et, en outre, d’une amende d’un million de francs au plus. Ledit article poursuit en soutenant que la tentative de vol est punie au même titre que le délit lui – même.

Les éléments constitutifs   

Ils se rapportent donc à la chose, la soustraction et la fraude. La matérialité du délit comprend la soustraction de la chose d’autrui ; sa moralité, la fraude, en est le mobile. Le mot « chose » est employé à dessein par le législateur, comme synonyme de « bien ». Les choses sont des biens, au sens juridique du terme, non pas lorsqu’elles sont utiles à l’homme, mais quand elles font l’objet d’un droit de propriété. Quant à la soustraction, elle exprime l’idée d’un acte au moyen duquel une chose passe de la possession du légitime détenteur à celle de l’auteur du délit, à l’insu ou contre le gré du premier. Le délit n’est possible que si la chose, qui en est l’objet, a pu être déplacée, et c’est seulement cette nécessité que l’on veut constater par le caractère mobilier de la chose volée. Or, si l’on ne peut soustraire un immeuble, on peut en soustraire des portions en les mobilisant. Une telle soustraction constitue certainement un vol, puisque la chose enlevée ne fait plus partie de l’immeuble. Ainsi, le sable ou les pierres d’une carrière, le gravier d’une terre, les portes ou fenêtres d’une maison peuvent faire l’objet d’un vol, lorsque ces diverses choses sont détachées de l’immeuble par appropriation frauduleuse. Enfin, la soustraction de la chose d’autrui ne constitue un vol que si elle est « frauduleuse », c’est – à – dire qu’elle est intentionnelle. La fraude ne peut se concevoir que s’il y a un agent qui ait l’intention de la commettre et une autre personne qui en ait été victime. Par conséquent, cette condition se décompose comme suit : d’une part, l’intention de commettre un vol chez celui qui opère la soustraction ; d’autre part, le défaut de consentement de la personne dont le droit est violé. Gageons que l’UOB retrouve un jour sa quiétude d’antan et ne lui reste attachée que l’image d’un temple du savoir !!!!

Yohan Freddy NGUEMA ZUE 

 

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