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Violence sexuelle sur mineur: ce qu’il faut retenir

L’actualité mondaine de fin de semaine dernière reste dominée par cette effroyable histoire qui provient du service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais, où un garçonnet de 6 ans a été admis en soins intensifs après avoir été sodomisé. Si l’auteur du méfait n’a pas encore été identifié, les médecins ont pu indiquer que la maladie dont souffre l’enfant « est causée très probablement par des rapports sexuels avec un adulte malade ».

Il est donc aisé de déduire que ce petit garçon subissait cette pratique très régulièrement ; et, non seulement, l’auteur a des idées perverses et déviantes, mais en plus, il souffrirait, lui aussi, de pathologies. Pour finir, le Samu social gabonais a indiqué avoir saisi les autorités judiciaires afin que la lumière soit faite sur cette histoire. Dans tous les cas, il s’agit d’une violence sexuelle, plus exactement un viol, que le code pénal gabonais définit comme « toute acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse » (article 256). Le viol n’est pas à confondre avec l’agression qui est « toute atteinte sexuelle ou tout acte de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse. Ainsi, le viol est un crime tandis que l’agression sexuelle (par exemple, des attouchements) est un délit : la différence entre les deux est que le viol implique une pénétration tandis que, dans le cas d’une agression sexuelle, il n’y en a pas. Il existe plusieurs circonstances aggravantes rattachées au viol dont, en l’espèce, le fait que l’acte a entraîné une blessure ou une lésion ; et qu’il ait été commis sur un mineur de moins de dix – huit ans (article 261, alinéa 1er du code pénal).

Sanctions encourues

Il est strictement interdit, pour une personne majeure, d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 18 ans. Le fait, par un majeur, de se rendre coupable de ce crime est puni de trente ans de réclusion criminelle et une amende de 30.000.000 de francs au plus (article 261, alinéa 2). De plus, une personne majeure ne peut avoir des relations sexuelles avec un mineur si elle exerce une autorité sur ce dernier. Dans ce cas, on parle d’inceste qui constitue un acte sexuel commis entre ascendant et descendant d’une même lignée, entre frère et sœur, adoptant et adopté, oncle et nièce, tante et neveu et entre cousins germains au premier degré. L’inceste est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement (article 259 du code pénal). Les peines sont également plus lourdes lorsqu’une personne abuse de l’autorité et l’influence que lui confère ses fonctions ou son rang social afin d’obtenir des faveurs sexuelles d’un individu de l’un ou l’autre sexe. On parle, alors, d’atteinte aux mœurs (article 257 du code pénal) ; puni, pour le cas présent, d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus (article 258 du même code). Etant donné que l’article 256 du présent code dispose, en son alinéa 2, que le viol est puni d’un emprisonnent d’une quinzaine d’années et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus, l’auteur de ce crime sur ce garçonnet a des soucis à se faire, d’autant plus qu’il risque la réclusion criminelle à perpétuité, en plus de l’amende citée précédemment, si ce méfait a provoqué une infirmité permanente chez l’enfant. Vivement qu’il soit retrouvé et réponde de son acte !!!!

                                                 Yohan Freddy NGUEMA ZUE 

 

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