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Relations sexuelles entre un adulte et un mineur: Que dit la loi ?

L’actualité mondaine de la semaine dernière reste dominée par cette affaire de mœurs, rapportée par le quotidien l’Union, ayant éclaté au village Mvi-Mvi, à Kougouleu, situé à plus de soixante kilomètres de Libreville, la capitale, impliquant une certaine Francisca, épouse du chef dudit village, et un adolescent d’une quinzaine d’années.

En effet, après avoir recueilli l’aveu de son fils, à l’issue d’un stratagème, le père de la victime a déposé une plainte contre la quadragénaire qui s’est vue, par la suite, écrouée à la prison centrale de Lambaréné. Quand bien même la jeune femme, pour sa défense, assure que c’est l’adolescent qui a fait le premier pas et qu’elle aurait décidé de lui faire monnayer chacun de leurs rapports sexuels, à hauteur de 5.000 francs CFA, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est rendue coupable de détournement de mineur, qui désigne le fait d’empêcher un mineur de rester sous la protection des personnes qui disposent de l’autorité parentale à son égard. Le détournement de mineur est un délit, sanctionné par le code pénal, pouvant être puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de deux millions de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, selon les dispositions de l’article 279 du code pénal gabonais – il faut préciser que le mineur doit être âgé de moins de 18 ans ; ce qui, en l’espèce, est le cas -. L’auteur du détournement de mineur peut être soit une tierce personne, soit un ascendant. Le consentement du mineur n’exclut pas la constitution du délit.

La notion de majorité sexuelle en débat   

La majorité sexuelle est l’âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que ce dernier ne commette une infraction pénalement réprimée. Les notions de majorité et d’âge de consentement varient selon les diverses interprétations faites dans les pays. La plupart des lois nationales prévoient une « majorité sexuelle » entre 15 et 18 ans. Toutefois, la majorité sexuelle n’implique, en aucun cas, un âge de discernement. Ainsi, en France, même si un mineur âgé de 15 ans est considéré comme majeur sexuellement, l’adulte qui entretient des relations sexuelles avec ce dernier s’expose à des poursuites judiciaires s’il n’a pas eu l’accord des parents. Au Gabon, le terme est absent du corpus juridique. Il faut se tourner du côté de l’article 264 du code pénal pour constater que « Quiconque donne en mariage coutumier ou épouse coutumièrement une femme non consentante ou une mineure âgée de moins de 18 ans est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus ». Sachant que le bien – fondé d’un mariage est de créer une famille et que la procréation implique des rapports sexuels, l’on peut donc déduire que le législateur gabonais fixe la majorité sexuelle à 18 ans. Et cela semble d’autant plus vrai que l’article 265 du même code poursuit en précisant que « Quiconque accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un mineur âgé de moins de 18 ans, aux fins de consommation de l’union d’un mariage coutumier, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus ». Quoi qu’il en soit, même avec consentement, Dame Francisca a commis un délit et devra en répondre devant la justice !!!!

Yohan Freddy NGUEMA ZUE

 

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