Le Gabon, nous ne le dirons jamais assez est un pays singulier, dans lequel il se passe de drôle de choses. Celles-ci font parfois dresser quelques cheveux des chauves et de ceux qui veulent comprendre ce genre d’agissement.
Tenez par exemple, Deux Jugements du tribunal administratif de Libreville, intriguent plus qu’ils ne sèment une certaine stupeur et c’est peu dire. Il s’agit de l’affaire SCI Sania contre l’Etat gabonais-Agence nationale de l’urbanisme et des travaux topographique et du cadastre ANUTTC). Cela se passe le 1er août 2018.
La deuxième affaire dont le jugement a été rendu toujours par le tribunal administratif de Libreville le 06 février 2019 est celle qui oppose « Sieurs Tchango Gabriel, Otounga Ossibadjouo Mathias et autres, contre l’Etat Gabonais-ANUTTC et la SCI Avorbam.
C’est ce type d’affaires qui, constituent de nos jours, un réel évènement. Bien entendu, le plaignant qui est la SCI Avorbam a, par le biais de la cour d’appel administrative, attaqué le jugement du tribunal administratif de Libreville aux fins de surseoir à l’exécution de celui-ci. Les arguments ne manquent pas. D’où la question de savoir qu’est-ce qu’il s’est passé pour en arriver là. Même si aujourd’hui, le premier juge peut se défendre de l’autorité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins vrai que des dispositions encadrant les titres fonciers au Gabon ont probablement, voir simplement été ignorées.
L’affaire débute donc à la faveur de ce jugement du tribunal administratif qui nonobstant le caractère du titre foncier qui est, au regard de la loi N°3/2012 du 13 août 2012, définitif, irrévocable, imprescriptible et inattaquable. Par conséquent, aucun recours en annulation ne peut être exercé contre un titre foncier. Stupeur générale, le tribunal administratif n’a pas tenu compte de cette loi, en déclarant dans son arrêté l’annulation pure et simple des titres fonciers appartenant à la SCI Avorbam.
Les fils de cette énorme confusion demeurent toujours entrelacés en dépit des rappels fait par l’agence judiciaire de l’Etat à la cour d’appel judiciaire en ces termes : « l’agence judiciaire de l’Etat rappelle que sauf en cas de superposition ou de doublon, le titre foncier ne peut pas faire l’objet d’annulation matérielle, comme l’a décidé à tort le tribunal. » (Administratif ndlr) Et c’est depuis l’année dernière.
L’agence judiciaire de l’Etat ne s’est pas arrêtée en si bon chemin non sans ajouter : « que la décision du tribunal ayant annulé le titre foncier obtenu par la SCI Avorbam sort de l’univers juridique de tous les temps. Une telle décision apparait comme un danger public susceptible de créer des dommages irréparables en tous points de vue, si jamais, elle était exécutée en l’état. »
Décidément, ce titre foncier de la parcelle N° 1 section YU3 du plan cadastral de Libreville TF n° 17110 intéresse un grand nombre. Ce qui fait qu’une très très grande Dame de la République, Anguilet Madolafait également partie de ceux que les magistrats désignent sous le vocable de consorts.
Ainsi, et qui ont esté en justice contre la SCI Avorbam. Au-delà même de cette saisine, ils ont cherché, en vain à se faire établir un titre foncier sur celui querellé. Cela n’a pas échappé à la vigilance du Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques. Celui-ci leur a dit, dans un courrier datant du 23 février 2016 : « La parcelle n°50 de la section YU3 du plan cadastral de la commune d’Akanda et objet de la réquisition d’immatriculation n° 12354 est située dans l’emprise du titre foncier n° 17. 110. Aussi la réquisition d’immatriculation n° 12354 est annulée. » S’adressant au magistrat rapporteur, le ministre d’Etat en charge de l’habitat, de l’urbanisme et du cadre de vie a répondu à Dame AnguiletMadola ce qui suit : « …en vue de compléter vos écritures sur cette affaire, j’ai l’honneur de vous confirmer que la parcelle N° 1 section YU3 du plan cadastral de Libreville, objet du TF n° 17.110 est la propriété de la SCI Avorbam qui détient de ce fait un droit de propriété définitif, irrévocable et inattaquable, conformément aux prescriptions impératives de l’article 61 de l’ordonnance n°0000005/PR/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République Gabonaise ratifiée par la loi n° 3/2012 du 3août 2012. »
Comme on le voit, de quelques côtés où l’on se tourne pour analyser cette affaire, l’on ne peut assurément pas arracher un bien à son légitime propriétaire. Au-delà du caractère étriqué de ce jugement à la Pyrrhus, c’est un mauvais signe que l’on donne aux éventuels investisseurs sur l’immobilier au Gabon.
Voilà qui devrait clore ce dossier à plusieurs rebondissements, plutôt que de continuer sur la voie du déni de justice qui a finalement, aux dires de ceux à qui ce dossier a donné bien des sueurs froides fait jaser tout le monde.
Voilà ici expose un élément de l’Etat de droit qu’il est nécessaire de préserver pour éviter que ne s’installe l’anarchie et que l’Etat ne perdre la main sur bien d’autres domaines de compétence.