L’adoption est une « filiation prononcée par un juge entre deux personnes n’ayant aucun lien de parenté ». Il existe deux formes d’adoption : l’adoption plénière, au titre de laquelle la personne adoptée cesse d’appartenir à sa famille biologique ; et l’adoption simple, dans laquelle la personne adoptée reste attachée à sa famille biologique, tout en bénéficiant, dans sa famille d’accueil, de certains effets liés à sa nouvelle filiation, à l’instar du nom ou des droits de succession (article 451 du code civil gabonais).
L’adoption plénière comporte certaines conditions. D’abord, le placement, au foyer des adoptants, de l’enfant. L’article 455 du code civil prévoit que « l’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueilli au foyer du ou des adoptants depuis un an au moins ». Il convient de souligner qu’un agrément est nécessaire lorsque le ou les adoptants veulent adopter un enfant étranger ou un enfant pupille de l’Etat. La restitution de l’enfant à sa famille d’origine est alors impossible une fois le placement effectué (article 469 du code civil). Ensuite, une requête en adoption est déposée au Tribunal de Grande Instance, qui vérifie que les conditions tenant à l’adoption sont remplies et que le prononcé de l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (article 462).
Par ailleurs, l’adoption plénière peut être demandée conjointement, après cinq ans de mariage, par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de 30 ans (article 453). Enfin, le code civil, à travers son article 458, reconnait que quatre catégories d’enfant peuvent faire l’objet d’adoption plénière : les enfants dont les pères et mères sont inconnus ou décédés ; ceux pour lesquels les père et mère ou le conseil de tutelle ont valablement consenti à l’adoption ; les pupilles de l’Etat – ce sont des mineurs placés sous la responsabilité de l’Etat : soit ils sont nés sous x, soit trouvés dans la rue ou non déclarés ou des mineurs orphelins – ; et les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée ou publique, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an.
Pour ce qui est de l’adoption simple, l’article 470 dispose qu’elle est permise quel que soit l’âge de l’adopté ; si ce dernier a plus de 15 ans, il doit y consentir personnellement. L’adoption simple fait cumuler deux liens de filiation pour l’enfant adopté : l’un avec sa famille de sang, l’autre avec sa famille adoptive. L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 216 et 217 du code civil s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine (article 474). Le lien de filiation avec la famille d’origine est donc maintenu et s’y ajoute le lien de filiation avec la famille adoptive et qui « s’étend aux enfants de l’adopté ».
L’organisation des rapports entre les familles biologique et adoptive requiert quatre points essentiels : le nom de l’enfant – l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajustant au nom de ce dernier – ; ses droits successoraux – l’enfant adopté cumule les droits successoraux de ses deux familles. Il n’a, cependant pas, la qualité d’héritier réservataire dans les successions des ascendants du ou des adoptants (article 477 du code civil) – ; l’obligation alimentaire – l’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de ce dernier sont tenus de les lui fournir s’il ne peut les obtenir de l’adoptant – ; et l’autorité parentale – l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits de puissance paternelle, y compris celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit conjoint du père ou de la mère de l’adopté. Dans ce cas, l’adoptant a la puissance paternelle concurremment avec son conjoint, mais celui – ci en conserve l’exercice (article 475). En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, les deux époux sont alors titulaires de l’autorité parentale. Toutefois, l’exercice de cette autorité revient, en principe, au seul parent, par le sang, de l’enfant.
Le dépôt d’une déclaration conjointe devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance permet, néanmoins, aux deux époux d’exercer en commun l’autorité parentale sur l’enfant. L’on ne saurait clore cette question sans évoquer la possibilité de révocation à l’adoption simple. En effet, l’article 478 du code civil dispose que « l’adoption peut être révoquée pour des motifs graves, à la demande de l’adoptant ou l’adopté. La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de 15 ans. Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, les membres de la famille d’origine jusqu’au degré de cousins germains inclus, peuvent également demander la révocation ». Une adoption simple qui mue en adoption plénière révoque, également, l’adoption simple !!!!
Yohan Freddy NGUEMA ZUE