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Vol à main armée : Quelles sont les circonstances aggravantes ?

En fin de semaine dernière, le 28 août, les assassins de Harouna Sidy Sy, l’épicier sénégalais de 51 ans, tué à Franceville, à la cité Salcost, le 21 août dernier, ont tous été arrêtés et placés en détention préventive à la prison de la capitale provinciale du Haut – Ogooué. Il aura fallu sept jours pour tous les cueillir.

Les quatre malfrats ont, à coups de machette, froidement assassiné le quinquagénaire, alors qu’ils étaient parvenus à s’introduire dans son magasin, prétextant un achat rapide, avant que l’infortuné ne ferme son épicerie. Etant donné, de toute évidence, que leur intention était de s’emparer de la recette ou de certains produits proposés dans la boutique, Chadrel Merlans Kotoma, GloirdyBoussougou, Chabrol Alvin Mayi et Yorrick Noël Lengogo Matha se sont rendus coupables d’attaque à main armée qui est un vol, avec une arme, dans une banque ou un magasin, généralement dans le but d’y dérober beaucoup d’argent ou des objets de valeur. Egalement appelé braquage, ce type de vol, dans la plupart des juridictions nationales, est considéré comme étant un crime. Tandis que le code pénal, en son article 292, définit le vol simple comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui », le vol aggravé est celui commis avec des circonstances aggravantes ; il est plus lourdement sanctionné que le vol simple, qui n’expose son auteur qu’à une peine d’emprisonnement de trois ans, au plus, assortie d’une amende d’un montant d’un million de francs au plus. Quant au vol aggravé, à travers son article 296, le code pénal dresse une liste importante de circonstances aggravantes, parmi lesquelles : le vol est commis à plusieurs, sans constituer une bande organisée ; il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ; lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Quelles sont les sanctions pénales prévues ?    

L’article 296 poursuit en soutenant que tout auteur d’un vol commis avec l’une des circonstances aggravantes spécifiées ci – dessus est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et de deux millions de francs d’amende au plus. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement au plus et à cinq millions de francs d’amende au plus, lorsque le vol est commis avec deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à dix millions de francs d’amende au plus, lorsque le vol est soumis avec trois de ces circonstances. Etant donné que l’article 295 prévoit que le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, entre autres, lorsqu’il est commis avec l’usage d’une arme apparente ou cachée, Chadrel Merlans Kotoma et ses complices auront tout le temps de méditer sur leur sort et de voir si le jeu en valait la chandelle !!!!

Yohan Freddy NGUEMA ZUE

 

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