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Faux et usage de faux : Définition et sanctions

Dans un communiqué rendu public, le ministère en charge de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur a fait état du démantèlement d’un vaste réseau de trafic de faux bulletins scolaires devant permettre à des élèves de terminale de s’inscrire à l’examen du baccalauréat. Ainsi, des chefs d’établissement se sont vus suspendus de leurs fonctions pour fraude et des enseignants ont été interdits de participer à l’organisation et au déroulement de tout examen.

Du personnel administratif et les établissements privés producteurs et/ou ayant procédé à des inscriptions aux examens sur la base desdits faux documents ont également été sanctionnés. Quant aux élèves bénéficiaires de cette fraude, ils ont été exclus de l’examen. Au lendemain de cette décision, certaines structures syndicales, dont le Syndicat National de l’Education Nationale (SENA), avec, à sa tête, son secrétaire général, Fridolin MvéMessa, s’en sont réjouis, d’autant plus qu’« il faut signaler que ces comportements tirent le système éducatif vers le bas. Ces enseignants qui se rendent coupables de ces actes de fraudes, remettent en cause l’éthique et la déontologie de cette profession », a précisé le responsable syndical. Tout ce beau monde n’a pas beaucoup de souci à se faire ; du moins pour le moment. En effet, si l’affaire est portée en justice, ça finira encore plus mal car il s’agit, tout de même, de cas de faux et usage de faux qui sont, tous les deux, des délits réprimés par la loi. Mais qu’est – ce qu’un faux ? Qu’est – ce que l’usage d’un faux ? Et quelles sont les sanctions prévues par le code pénal ?

Désignation et sanctions prévues par la loi

Le faux désigne toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice à autrui. Il est défini très précisément dans l’article 116 du code pénal gabonais : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». L’usage de faux définit, quant à lui, le fait, pour une personne, d’utiliser un document falsifié à dessein et en toute connaissance de cause afin de tirer les bénéfices auxquels donnerait droit le document original.

Celui qui a usé du faux n’est pas nécessairement l’auteur du faux, il peut donc s’agir de personnes distinctes. La commission de l’infraction ne peut se produire dans le cas d’une abstention, même volontaire. Les cas les plus fréquents de faux et usage de faux concernent les faux bulletins de salaires ou les faux certificats médicaux. L’usage de faux est aussi sévèrement puni que le faux (article 117 du même code). Le code pénal prévoit, à l’article 125, une peine de trois ans de prison et une amende de 2 millions de francs pour les personnes reconnues coupables de ces infractions. Le faux peut être matériel – lorsqu’il est réalisé dans un écrit ou tout support matériel (par exemple, un document informatique) : imitation d’une signature, suppression ou ajout d’informations sur un document, fabrication d’un faux document, etc. – ou moral – le fait d’affirmer des éléments contraires à la vérité pouvant causer un préjudice à autrui, avec une intention coupable -. Autant dire que jusqu’à présent, le ministre Mougiama et ses collaborateurs, dans une certaine mesure, se sont montrés cléments !!!!

Yohan Freddy NGUEMA ZUE

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