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Enlèvement et séquestration : Quelles sanctions ?

Le dimanche 9 août dernier, SambouMagassa et AïssétouKoïta, un couple malien installé dans la commune de Fougamou, dans la province de la Ngounié, et résidant au quartier Dakar, ont signalé la disparition de leur fille de 3 ans, ZénabouMagassa, surnommée Oumou. Saisie par l’autorité de police judiciaire, la procureure de la République, près le tribunal de première instance de Mouila, Périne Ada Obiang, a immédiatement diligenté une enquête et assuré que tous les moyens seront déployés en vue de retrouver la fillette dans les plus brefs délais.

D’après les premiers éléments de l’enquête, Oumou aurait été aperçue du côté de Lambaréné, dans le Moyen – Ogooué. Conformément au mode d’enquête judiciaire entre les tribunaux, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné a été saisi afin de poursuivre les investigations dans sa circonscription. Cette situation n’est pas sans rappeler l’affaire du petit Rinaldi, surnommé le Blanc, disparu dans la province septentrionale du pays, et dont on demeure, hélas, sans nouvelles. En ce qui concerne la petite Zénabou, la procureure soupçonne un enlèvement d’enfant. Aussi appelé rapt, ravissement ou kidnapping, l’enlèvement est une action qui consiste à s’emparer de quelqu’un et à le détenir, contre sa volonté, généralement par la force, souvent dans l’intention de l’échanger contre une rançon ou une compensation en nature : libération de prisonniers, fourniture d’armes, impunité pour certains chefs d’Etat ou criminels, etc. Un enlèvement peut aussi être réalisé sans perspective de libérer la victime, notamment lorsque le but est d’abuser d’elle sexuellement. Lorsque la personne est privée de liberté contre son gré en dehors de toute autorité légale, on parle de séquestration, la personne séquestrée n’étant pas forcément enlevée, ce qui est le cas, par exemple, d’une personne retenue prisonnière dans un endroit où elle s’est rendue librement.

Que dit la loi sur la question ?

Le code pénal gabonais prévoit, en son article 278 alinéa 1er, que « Quiconque a, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs (…) est puni de la peine de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une peine d’amende de 1.000.000 de francs au plus ». L’article 279 du même code poursuit en précisant que « Celui qui, sans fraude ni violence, a enlevé ou détourné un mineur de moins de dix – huit ans est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 au plus, ou de l’une ces deux peines seulement ». Dans le cas d’espèce, si la thèse de l’enlèvement vient à être retenue, il s’agira d’un acte posé par un inconnu dans un but purement criminel : enlèvement contre rançon, torture, viol, assassinat, traite des êtres humains, etc. Les peines sont plus sévères si ces délits sont accompagnés de circonstances aggravantes. Celles – ci figurent aux alinéas 2 et 3 de l’article 278 du code pénal. En effet, l’auteur des faits risque trente ans de réclusion criminelle s’il a agi dans le but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé ; ou la réclusion criminelle à perpétuité si l’enlèvement a été suivi de la mort du mineur. Pour l’espoir de ses parents de revoir leur enfant saine et sauve un jour, il vaudrait mieux, pour les ravisseurs, que la petite Oumou se porte bien !!!!

Yohan Freddy NGUEMA ZUE       

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