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Outrage : Définition et sanctions

Dans un communiqué rendu public le lundi 19 octobre dernier, la Préfecture de police de Libreville (PPL), a fait état d’un acte d’incivisme, qui s’est produit au quartier Nzeng – Ayong, non loin de la station OilLibya, près du lycée Mbélé, dont a été victime un policier, dans l’exercice de ses fonctions.

D’ordinaire, indique la PPL, les véhicules en provenance du carrefour GP et en partance vers l’échangeur ou le Rond-point, roulent sur une file. D’après le communiqué, « alors que tous les véhicules observaient cet alignement, un véhicule de marque Toyota Carina, à usage de taxi, roulait sur une seconde file, attirant l’attention des policiers en régulation de la circulation ». Malgré les injonctions du policier, le taxi aurait refusé d’obtempérer, percutant, au passage, l’agent qui n’a eu d’autre choix que de s’agripper au capot du véhicule, qui l’a traîné de NzengAyongà Kalikak, où il a été projeté au sol par l’arrêt brusque du taxi.

Conduit dans une structure hospitalière, le policier s’en est sorti avec quelques lésions et un choc au niveau de la tête. Quant au chauffeur, il a essayé de s’enfuir, mais fut maîtrisé par des gendarmes et des personnes de bonne volonté. Bien que le zèle, dont font parfois preuve les agents des forces de l’ordre, est très souvent pointé du doigt par les riverains, il n’en demeure pas moins que ce chauffeur de taxi s’est rendu coupable de rébellion et d’outrage envers un dépositaire de l’autorité publique. La définition du délit d’outrage, inscrite dans l’article 157 du code pénal, est assez large. Selon ce texte, il s’agit de paroles, de gestes ou de menaces, d’écrits ou d’images de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont la victime est investie. Les faits doivent intervenir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la mission de la victime. Si cette dernière est dépositaire de l’autorité publique, comme un gendarme ou un policier, les peines maximales s’élèvent à un an d’emprisonnement au plus et à 3 millions de francs au plus (article 160 du code pénal).

Comme tout individu s’estimant victime d’une infraction, un policier ou un gendarme, ayant subi un outrage, peut porter plainte ; il peut directement citer devant le tribunal judiciaire l’auteur supposé de l’outrage, pour obtenir sa condamnation pénale et réclamer, en plus, des dommages et intérêts. Même en l’absence de plainte, le parquet peut décider d’engager des poursuites contre l’auteur. La rébellion, quant à elle, désigne le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice ( article 149 du code pénal). Les peines encourues varient selon le fait que la rébellion se soit déroulée avec arme (article 150 du code pénal) ou sans arme (article 151). Etant donné que l’article 164 dispose que « Si les violences (…) ont été la cause de blessures ou si elles ont été faites avec préméditation ou guet – apens, la peine d’emprisonnement est portée à deux ans au plus, et l’amende est de 2 millions de francs au plus », il est aisé de déduire que le chauffeur de taxi indélicat a du souci à se faire. Et c’est le moins que l’on puisse dire !!!!

 

Yohan Freddy NGUEMA ZUE     

 

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