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L’abus de confiance : Que dit la loi ?

La confiance est le socle sur lequel repose la bonne entente entre les hommes, dans la sphère privée comme celle professionnelle. Le fait d’abuser de la confiance de quelqu’un peut constituer un délit et être puni par la loi.

Apparaissant en troisième position, dans le classement des infractions, après le vol et l’escroquerie, l’abus de confiance est défini comme étant le fait pour une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Ainsi, pour l’article 307 du code pénal, « Quiconque a détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, les effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, se rend coupable d’abus de confiance ». Il y a abus de confiance quand une personne s’approprie un bien que lui a confié sa victime. Cela peut être une somme d’argent, une marchandise, un chèque, etc. Pour que l’on puisse parler d’abus de confiance, il faut nécessairement qu’il y ait eu au préalable un accord entre l’auteur de l’infraction et la victime abusée. L’accord peut être oral ou écrit (contrat de travail, de prêt, mandat…). L’abus de confiance consiste, pour l’auteur de l’infraction, à détourner les clauses de l’accord ou à ne pas les respecter.

Conditions et sanctions

Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut, tout d’abord, que la chose (fonds, valeurs ou biens) ait été remise volontairement par la victime de l’infraction. Ensuite, il faut qu’il y ait eu un détournement de la chose par l’auteur de l’infraction. Celle – ci peut prendre différentes formes : non – restitution, destruction, détérioration, don, vente de la chose, etc. Enfin, il faut que la victime ait subi un préjudice moral ou matériel. L’abus de confiance se distingue de l’escroquerie en ce sens que lors d’un abus de confiance, il n’y a pas de fraude initiale. Il y a escroquerie si l’auteur fait croire qu’il possède un droit sur le bien, par exemple s’il va retirer de l’argent sur le compte de la victime avec une fausse procuration. L’abus de confiance n’est pas à confondre, non plus, avec le vol : lors d’un abus de confiance, la victime a volontairement remis le bien à l’auteur des faits ou lui a permis de disposer du bien.

Il y a vol si le bien a été pris par l’auteur sans aucun consentement ni remise volontaire de la victime. L’abus de confiance est un délit très sévèrement puni par le code pénal. Selon l’article 308 dudit code, une personne reconnue coupable d’abus de confiance est passible d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de deux millions de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. Par ailleurs, il existe des circonstances aggravantes ; ainsi, l’article 310 du code pénal dispose que « si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur, ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôts, de mandat ou de nantissement, la durée de l’emprisonnement peut être portée à dix ans au plus et l’amende à dix millions de francs au plus ». Avis donc à tous ceux qui voudraient se lancer dans cette initiative : ils connaissent, à présent, les risques qu’ils encourent !!!!

Yohan Freddy NGUEMA ZUE    

 

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