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Accident de travail : Définition et conditions

Le lundi 20 juillet dernier, aux environs de 13h, un homme travaillant pour une société sous – traitante de la Société d’Eau et d’Energie du Gabon (SEEG) a été retrouvé mort sur un poteau électrique dans la commune d’Akanda, au nord de Libreville. Ce décès, semble – t – il, est dû à une électrocution pendant qu’il travaillait sur un câble à haute tension. Une enquête sera certainement ouverte en vue de déterminer les circonstances exactes de cette mort.

De prime abord, on peut déjà dire que l’infortuné a été victime d’un accident de travail qui, selon les dispositions de l’article 55 du code de la sécurité sociale, qu’elle qu’en soit la cause, est survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou à quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Pour qu’un accident de travail soit considéré comme tel, il faut réunir plusieurs conditions parmi lesquelles : l’accident doit se produire dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, c’est – à – dire que celui – ci est placé sous le contrôle et l’autorité de l’employeur. Ainsi, lorsqu’il survient dans les locaux de l’entreprise, les temps de pause sont pris en compte. Mais si l’accident est dû à des faits ou des problèmes personnels, la qualification d’accident de travail est écartée ; l’accident doit être soudain, ce qui permet de le distinguer de la maladie professionnelle ; il doit être circonstancié de façon certaine et entraîner l’apparition d’une lésion corporelle ou psychologique (coupure, brûlure, malaise cardiaque, etc.). Sont également considérés comme accidents du travail l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller ou de retour entre sa résidence et le lieu où il effectue son travail, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ; et l’accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur selon les dispositions prévues par le code du Travail.

Procédures et indemnités  

Quand survient l’accident, le salarié dispose de 24 heures pour avertir l’employeur, sauf en cas de force majeure, et faire constater les lésions par un médecin. Quant à l’employeur, selon les termes de l’article 57 du code de sécurité sociale, il est tenu, dans un délai de 48 heures, de déclarer à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) tout accident de travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes les salariés occupés dans l’entreprise. La déclaration doit être faite dans la forme et selon les modalités qui seront déterminées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale sur proposition du Conseil d’Administration de la Caisse. La reconnaissance d’un accident comme étant d’origine professionnelle ouvre droit aux indemnités suivantes : en cas d’arrêt de travail, des indemnités sont versées par la Sécurité Sociale et par l’employeur. Une indemnité spécifique peut être perçue en cas d’incapacité permanente de travail (article 62 du code de sécurité sociale). Et s’il y a faute inexcusable de l’employeur, une indemnisation complémentaire est versée. Dans le cas d’espèce, étant donné qu’il y a eu mort d’homme, c’est l’article 66 dudit code qui va s’appliquer : « Lorsque l’accident du travail est suivi du décès de la victime, les survivants ont droit au remboursement des frais funéraires et aux rentes des survivants ». Au moins, sur ce plan – là, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps, les enfants et les ascendants qui étaient à la charge de la victime ne devraient pas trop s’en faire !!!!

Yohan Freddy NGUEMA ZUE 

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